J.O. Numéro 184 du 11 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12118

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Décret no 99-718 du 3 août 1999 pris pour l'application des articles 45 et 46 de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière et concernant les intermédiaires d'assurance


NOR : ECOT9994746D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances ;
Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment ses articles 45 et 46 ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 8 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Au chapitre unique du titre III du livre V du code des assurances, il est créé un article R. 530-12 ainsi rédigé :
« Art. R. 530-12. - I. - La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance prévue à l'article L. 530-2-2 est tenue et mise à jour en permanence par les organisations professionnelles des entreprises et des courtiers du secteur de l'assurance dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Une commission est chargée au nom des organisations professionnelles d'établir la liste, de la tenir à jour et d'ouvrir sa consultation au public dans les conditions prévues au présent article . La commission est composée de six membres et six suppléants nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition des organisations professionnelles concernées, à raison de deux membres et deux suppléants par organisation professionnelle.
« II. - L'inscription sur la liste est de droit pour les personnes physiques et les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour le courtage d'assurance conformément à l'obligation prévue au 1o de l'article R. 511-2, qui exercent l'activité à titre exclusif ou non et qui justifient de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle respectivement prévues aux articles L. 530-1 et L. 530-2. Les personnes physiques qui exercent l'activité en nom propre ou qui, dans les sociétés concernées, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent satisfaire aux conditions de capacité et d'honorabilité posées par l'article R. 511-4. La liste précise si la personne inscrite exerce l'activité de courtage à titre exclusif ou non. Dans le second cas, elle indique la nature de l'activité principale exercée.
« III. - L'inscription sur la liste est effectuée dans un délai de trois mois après la réception par la commission d'un dossier complet, adressé au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception.
« Le dossier comporte les pièces suivantes :
« 1o Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage d'assurance est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;
« 2o L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 530-10 ;
« 3o L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 530-4 ;
« 4o Le nom et le titre de la personne responsable de la lutte contre le blanchiment désignée par le courtier ou la société de courtage en application de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, modifiée par la loi no 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, et de l'article 2 du décret no 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990.
« Les pièces mentionnées aux 2o et 3o sont produites chaque année quarante jours au plus après la date d'expiration du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle ou de la garantie financière du courtier ou de la société de courtage d'assurance.
« IV. - Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance inscrits sur la liste informent dans les trente jours la commission de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tel que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ainsi que, pour une société de courtage, toute modification concernant les associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la société. Dans ce dernier cas, la société de courtage adresse à la commission un nouvel extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés prenant en compte la modification.
« V. - Le greffier qui radie du registre du commerce et des sociétés un courtier ou une société de courtage d'assurance immatriculé dans son ressort en informe la commission.
« VI. - La radiation de la liste intervient de plein droit lorsqu'un courtier ou une société de courtage ne justifie plus du respect des obligations requises pour l'exercice du courtage d'assurance ou cesse son activité.
« La commission procède à la radiation de la liste :
« - dès réception de la notification par le greffier compétent de la radiation du registre du commerce et des sociétés d'un courtier ou d'une société de courtage ;
« - à l'expiration du délai de quarante jours prévu au troisième alinéa du III quand les pièces attestant du renouvellement de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ou de la garantie financière ne sont pas produites dans ce délai ;
« - à l'issue d'un délai de trois mois dans les autres cas.
« La radiation de la liste est notifiée par la commission par lettre recommandée avec avis de réception à la personne physique ou morale qui en fait l'objet.
« VII. - La commission adresse au ministre de la justice et au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les inscriptions et radiations de la liste et sur les statistiques concernant sa consultation. Elle y fait toute proposition qu'elle juge utile sur l'évolution des règles relatives à l'accès à la profession de courtier d'assurance. »

Art. 2. - Au chapitre IV du titre II du livre III du code des assurances, il est créé un article R. 324-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 324-5. - La décision de la commission de contrôle des assurances prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la sanction prévue au 6o de l'article L. 310-18, à l'issue du contrôle auquel la commission peut soumettre une personne physique ou morale conformément au cinquième alinéa de l'article L. 310-12. »

Art. 3. - La commission prévue à l'article R. 530-12 du code des assurances dispose d'un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret pour établir la liste des courtiers et sociétés de courtage d'assurance.

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou